J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11078

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Décret no 2001-611 du 9 juillet 2001 modifiant certaines dispositions du code rural relatives à l'aménagement foncier rural


NOR : AGRR0002177D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le titre II du livre Ier, le titre IV du livre IV et l'article L. 641-3 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Section 1
Commission nationale d'aménagement foncier


Art. 1er. - Après le premier alinéa de l'article R. 121-15 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus. »

Section 2
Aménagement du territoire communal


Art. 2. - Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural, il est inséré avant la section première un article R. 120-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 120-1. - L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Il contribue également à l'aménagement du territoire communal. Dans ce cadre il peut, conformément à l'article L. 121-1, contribuer à :
- la réalisation des réserves naturelles volontaires mentionnées à l'article L. 242-11 ;
- la protection des sites inscrits ou classés ;
- la mise en valeur des abords des monuments historiques. »


Art. 3. - L'article R. 121-20 du code rural est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi complété :
« Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération :
- des actions ou activités préjudiciables à la préservation de ces espèces ainsi que des mesures conservatoires souhaitables ;
- des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire agréée au titre de l'article L. 242-11 du présent code ;
- des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de celle-ci. »
II. - Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-1, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, notamment celles relatives aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 et aux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930. »
III. - Il est ajouté après le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables. »


Art. 4. - L'article R. 123-30 du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est notifié au président du conseil général aux fins de réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du présent code.
Cette étude d'aménagement est transmise au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration d'utilité publique. »


Art. 5. - Le code rural est complété par un article R. 121-23-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-23-1. - Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article R. 251-17. »


Art. 6. - Il est ajouté après le premier alinéa de l'article R. 121-24 du code rural un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet fixe la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables. »


Art. 7. - Il est ajouté au premier alinéa de l'article R. 121-29 du code rural un 5o ainsi rédigé :
« 5o Eventuellement, il agrée, en application de l'article R. 242-28, les réserves naturelles volontaires créées en application de l'article L. 242-11. »


Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 123-8 du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« Le projet de remembrement prend en compte les demandes des propriétaires qui acceptent de recevoir en attribution des parcelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-24. »


Art. 9. - Il est créé à la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier nouveau du code rural une sous-section 5 intitulée : « Création de réserves naturelles volontaires lors d'un remembrement » et comprenant un article R. 123-46 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-46. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-11, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier par lettre recommandée avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6. »

Section 3
Opérations liées à la réalisation
de grands ouvrages publics


Art. 10. - Dans les articles R. 123-31 et R. 123-34 du code rural, le mot : « remembrement » est remplacé par l'expression : « aménagement foncier ».


Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article R. 123-32 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'affirmative, au vu de l'étude d'aménagement, elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier, soit enfin de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. »


Art. 12. - Le 2o de l'article R. 123-38 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par les projets qui auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier. »

Section 4
Appellation d'origine contrôlée


Art. 13. - L'article R. 123-43 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-43. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6. »


Art. 14. - Le code rural est complété par un article R. 123-44 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-44. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière. »


Art. 15. - Le code rural est complété par un article R. 123-45 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-45. - Les dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non. »

Section 5
Unicité des parcelles d'attribution


Art. 16. - Après le premier alinéa de l'article R. 123-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre de l'article L. 242-11 et du 6o de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6. »


Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly